TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204294_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal un échelonnement d'un indu de prime d'activité, d'un montant de 2 620,40 euros, dont elle est redevable, à hauteur de 100 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal un échelonnement de sa dette de prime d'activité à hauteur de 100 euros par mois. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire ni d'ordonner un aménagement des modalités de son remboursement. Par suite, la requête de Mme B, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, adresse une demande à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour obtenir un rééchelonnement pour le remboursement de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2204294_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel