TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204295_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de demander à leur " administrateur " de leur trouver un terrain où la famille pourra se réinstaller ou leur trouver un logement à proximité des établissements scolaires des enfants.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Par la présente requête, M. A expose les raisons dans lesquelles il s'est installé avec sa famille sur le lieu-dit Gnambotiti sur la commune de Bandrélé et demande la révision de l'arrêté 2022-SGA-685 du 6 juillet 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Gnambotiti, son habitation étant dans le périmètre visé par ledit arrêté. Le requérant se borne, en conclusion de sa requête, à demander à la juridiction, dont il dit " attendre protection ", de " demander à son administrateur ", en l'espèce l'Etat " de lui trouver un terrain ou un logement à proximité des établissements scolaires des enfants ". M. A ne demande aucunement au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir par des moyens en démontrant l'illégalité de l'arrêté dont il est fait état. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées aux points 1 et 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 novembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2204295_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel