TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2204297_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la société anonyme Bouygues Telecom prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et la société par actions simplifiée Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire du Cannet a refusé de délivrer une autorisation de voirie et un permis de stationnement pour la réalisation de travaux objet de la déclaration préalable n° DP 006 030 21 P0072 déposée le 13 avril 2021 et complétée le 20 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Cannet ou aux services compétents de la commune de réinstruire la demande d'autorisation de voierie et de permis de stationnement et d'y statuer en délivrant une autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros, à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune du Cannet (06110), prise en la personne de son maire en exercice, conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête qui a perdu son objet dès lors qu'un permis de stationner a été délivré au prestataire des société requérantes ; - à la mise à la charge de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex de la somme de 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une lettre du 11 juin 2024, adressée par le tribunal à Me Hamrit, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 1er juillet 2024, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, ont déclaré maintenir les conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par la présente requête, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex demandaient initialement au tribunal la décision du 30 août 2022 par laquelle la commune du Cannet a refusé de délivrer une autorisation de voirie et un permis de stationnement pour la réalisation de travaux objet de la déclaration préalable n° DP 006 030 21 P0072 déposée le 13 avril 2021 et complétée le 20 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Cannet a donné satisfaction aux sociétés requérantes en délivrant au prestataire de celles-ci une autorisation de stationner en vue de l'installation d'équipements de téléphonie mobile sur un toit terrasse d'une copropriété sise sur le territoire de ladite commune, au 36 chemin du Colombier. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 août 2022 ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Cannet sur le même fondement. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex ainsi que par la commune du Cannet sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom et de la société par actions simplifiée Cellnex et à la commune du Cannet. Fait à Nice, le 26 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2204297_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA