TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204298_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, qui saisit le tribunal à propos de la bourse de l'enseignement supérieur qui lui a été accordée au titre de l'année universitaire 2022-2023, " souhaite faire part d'une erreur de [s]a part concernant [s]on droit d'accès à la bourse " et " demande l'annulation des versements qui [lui] ont été attribués ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une administration à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations actives compétentes.
4. La requête de M. A ne tend pas clairement à l'annulation ou la contestation d'une décision administrative identifiée et produite, en raison de son illégalité à la date à laquelle elle a été prise. Le requérant saisit le tribunal d'une demande par laquelle il " souhaite faire part d'une erreur de [s]a part concernant [s]on droit d'accès à la bourse " et " demande l'annulation des versements qui [lui] ont été attribués ". Il fait ainsi état d'éléments d'information le concernant qu'il estime de nature à remettre en cause le versement de la bourse de l'enseignement supérieur qui doit intervenir à partir de septembre 2022 pour le suivi d'une scolarité en 3ème année d'une formation d'ingénieur à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS de Lorient), et tenant au fait que " à compter de septembre, il passera du statut d'étudiant au statut d'apprenti ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations actives compétentes. Il appartient donc à l'intéressé de transmettre sa demande et le contrat d'apprentissage qui l'accompagne au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes ou au recteur de l'académie de Rennes pour qu'il en soit tenu compte par ces administrations. En raison de son objet, la requête par laquelle il saisit le tribunal est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes
Fait à Rennes, le 31 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2204298_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel