TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204299_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3e chambre,Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le tableau organisant les permanences d’été des responsables du lycée François Arago de Perpignan établi le 5 juillet 2022 et de mettre les dépens à la charge de ce lycée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les ..présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres…que la charge des dépens ». 2. Le tableau contesté n’a entraîné pour l’intéressé, adjoint gestionnaire et comptable, ni modification de ses responsabilités et de son temps de travail hebdomadaire, ni perte de rémunération, ni atteinte à ses droits statutaires. Dès lors, il présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à son annulation sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par ordonnance. 3. En l’absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 22 août 2022. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 août2022, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204299_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel