TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204299_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la commune de Cannes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la SARL P.M.N de procéder à l'enlèvement des tables et chaises de l'établissement " Mickaela " installées au droit du 23, rue du Suquet à Cannes, durant 15 jours à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 2000 euros par nouveau manquement à cette obligation ; 2°) d'enjoindre à la SARL P.M.N de procéder à l'enlèvement des tables et chaises de l'établissement " Mickaela " installées au droit du 24, rue du Suquet à Cannes, sous astreinte de 2000 euros par nouveau manquement à cette obligation. La commune soutient que : - par arrêté du maire de Cannes du 24 août 2015, la société P.M.N, qui exploite le restaurant Mickaela, a été autorisée à occuper une parcelle du domaine public communal au droit du 23, rue du Suquet à Cannes aux fins d'installation d'une terrasse ; - la police municipale a constaté, les 28 juin, 1er et 4 juillet 2022 que la société ne respectait pas les prescriptions de l'arrêté du 24 août 2015 dès lors qu'elle a étendu sa terrasse au droit du 24, rue du Suquet ; - le gérant de la société P.M.N. a refusé de se conformer aux dispositions des arrêtés du maire de Cannes du 11 août 2022 et 2 septembre 2022 sanctionnant la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 24 août 2015 en suspendant son droit d'occupation du domaine public au droit du 23 rue du Suquet à Cannes ; -il y a une urgence manifeste dès lors que la société P.M.N ne respecte pas les arrêtés en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Cannes, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative demande au juge des référés d'enjoindre à la société P.M.N qui exploite un restaurant au 23, rue du Suquet à Cannes, d'une part, de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du maire de Cannes du 24 août 2015 lui accordant l'autorisation d'installer une terrasse sur une parcelle du domaine public communal limitée à 9,49m² au droit de sa façade et, d'autre part, de se conformer à l'arrêté du maire de Cannes du 2 septembre 2022 suspendant pour une durée de quinze jours cette autorisation, à titre de sanction pour le dépassement de la surface autorisée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Le juge des référés tient également de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société P.M.N de se conformer à la suspension de 15 jours de son droit d'occupation du domaine public au droit du 23, rue du Suquet à Cannes : 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans les compétences du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'adresser des injonctions à des personnes privées aux fins qu'elles se conforment à des décisions de police administrative qui sont par nature exécutoires et dont il incombe à l'autorité qui les a prises d'en assurer l'exécution, au besoin et si elle s'y croit fondée en exerçant des poursuites pénales. Il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société P.M.N de cesser son occupation sans droit ni titre du domaine public au droit du 24, rue du Suquet à Cannes : 4. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public, c'est à la condition que la demande présente un caractère d'urgence. En se bornant à soutenir que " l'urgence est manifeste " alors que les procès-verbaux ont été dressés les 28 juin, 1er et 4 juillet 2022, la commune de Cannes n'établit pas que la condition d'urgence est remplie. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne présentant pas un caractère d'urgence ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 12 septembre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2204299
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204299_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel