TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2204300_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 18 avril 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son refus de lui attribuer une aide au titre du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de sa résistance abusive et d'erreurs matérielles ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme au titre des frais liés au litige. Par lettre en date du 10 juin 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision rejetant sa réclamation indemnitaire effectuée auprès de la CAF du Pas-de-Calais ou, à défaut, le justificatif de dépôt d'une telle réclamation, ainsi que la décision portant rejet de sa réclamation indemnitaire effectuée auprès du département du Pas-de-Calais ou, à défaut, le justificatif de dépôt de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3.Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 4.En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner la CAF du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son refus de lui attribuer une aide au titre du RSA et le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 20 000 euros en raison de sa résistance abusive. A l'appui de sa requête, M. B s'est borné à produire une réclamation indemnitaire qu'il indique avoir adressée à la CAF du Pas-de-Calais par lettre recommandée avec accusé de réception, mais n'a pas produit de décisions émanant du département du Pas-de-Calais et de la CAF du Pas-de-Calais se prononçant sur les réclamations préalables à fin d'indemnisation formulées par l'intéressé ou, à défaut, les justificatifs de dépôt de telles réclamations. M. B a donc été invité, par un courrier du 10 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant les décisions rejetant ses réclamations indemnitaires ou, à défaut, une copie de celles-ci ainsi que la preuve de leur réception par la CAF et le département. En réponse à cette demande, M. B s'est borné à indiquer qu'il a produit la copie de la réclamation indemnitaire qu'il soutient avoir adressée à la CAF du Pas-de-Calais par lettre recommandée avec accusé de réception, mais n'a produit aucun des éléments sollicités. En l'absence de décisions expresses ou implicites du département du Pas-de-Calais et de la CAF du Pas-de-Calais rejetant les réclamations indemnitaires de M. B, ses conclusions tendant à la condamnation au versement d'une somme de 20 000 euros par le département du Pas-de-Calais, et d'une somme de 100 000 euros par la CAF du Pas-de-Calais, sont manifestement irrecevables. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 2 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2204300_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel