TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204301_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, complétée le 5 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a décidé une orientation professionnelle vers le milieu du travail. Par un courrier du 23 août 2022, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 31 août suivant, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () " et au termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation, du travail adapté ou protégé, et du 4°du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision d'orientation professionnelle, que le demandeur adresse préalablement un recours au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Par lettre adressée le 23 août 2022 envoyée sous pli recommandé avec avis de réception, dont elle a accusé réception le 31 août suivant Mme B a été invitée à régulariser sa requête. Par courrier reçu le 5 septembre Mme B a produit des pièces mais n'a pas produit la décision statuant sur le recours administratif préalable formé contre la décision attaquée du 26 juillet 2022 décidant une orientation professionnelle vers le milieu du travail ou la preuve de la date de dépôt de ce recours obligatoire. Il y'a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en raison de son irrecevabilité manifeste par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 25 octobre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 25 octobre 2022. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204301_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel