TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204303_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, Mme A B demande au tribunal : - l'annulation de la mesure de suspension prise à son encontre par l'assistance publique-hôpitaux de Paris ; - la restitution des jours de RTT et congés annuels indûment retirés en 2021 et 2022 ; - le paiement des heures supplémentaires déclarées de Juillet à Octobre ; - l'octroi d'une formation ; -une indemnisation au titre du préjudice moral conséquence de faits de harcèlement subis depuis 2011 ; - l'ajout à son dossier administratif du mail du 31 Mars 2022 et du compte-rendu du 17 Février 2022 ; - L'absence de versement à son dossier administratif du rapport de M. C ; - le rachat de ses années d'études. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Les conclusions en annulation de la mesure de suspension : 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et selon l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant suspension des fonctions de Mame Betty B a été notifié à Mme B le 11 octobre 2021 avec mention des voies et délais de recours. La requête a été enregistrée le 1er mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai franc de deux mois de l'article précité. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de cette décision sont irrecevables car tardives. Les conclusions tendant à ce que l'administration prenne certaines décisions : 4. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Au soutien de ses conclusions tendant à la restitution des jours de RTT et congés annuels indûment retirés en 2021 et 2022, au paiement des heures supplémentaires déclarées de Juillet à Octobre, à l'octroi d'une formation, aux ajouts et absence de versement de pièces dans son dossier administratif et au rachat de ses années d'études, Mme B se borne à faire état de ses conditions de travail depuis 2014, présentées comme dégradées, et de ses relations difficiles avec ses collègues. Or, ces considérations ne sont pas de nature à établir le caractère fondé de ses autres demandes dès lors que le tribunal est tenu de statuer en droit. Au demeurant celui-ci ne saurait se substituer à l'administration pour prendre des décisions qui relèvent de son office. Il s'ensuit que celles-ci ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions indemnitaires : 6. Selon l'article R. 421-1 du même code la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Selon l'article R. 412-1, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Enfin, selon l'article R. 612-1, lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. Il résulte de l'ensemble de ces disposition qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas respecté la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 7. Mme B présente des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement dont elle affirme avoir été l'objet. Or celles-ci n'ont pas été accompagnées de la décision de l'administration statuant sur la demande indemnitaire préalable ou, en l'absence de réponse, de la copie de cette demande et de la preuve de sa réception par l'administration, et ce malgré la demande de régularisation dans un délai de quinze jours du 13 mai 2022 adressée par l'intermédiaire de la plate-forme télérecours. Dans ces conditions, elles sont elles aussi irrecevables. 8. Pour l'ensemble de ces motifs, les conclusions de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204303
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2204303_20220811
Données disponibles
- Texte intégral