TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204304_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme H A, M. M P, M. F K, M. D N, M. C J, M. B L, M. G I et M. E O demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxes locale d'équipement, de taxes foncière sur les propriétés bâties et de taxes d'habitation auxquelles ils sont assujettis. Ils soutiennent que : - l'absence de réponse à leur demande est spécieuse ; - ils subissent des inondations répétées troublant leurs conditions de jouissance et dépréciant la valeur réelle de leurs biens justifiant une minoration de leurs cotisations dès lors qu'elles sont une contrepartie d'un service qui n'est pas rendu en l'absence de collecte des eaux pluviales, des eaux usagées et d'entretien de la voirie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, les vices propres susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de réponse à la réclamation des requérants serait " spécieuse " est inopérant. En tout état de cause, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. La taxe locale d'équipement, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation prévues par le code général des impôts ont le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer les insuffisances des aménagements du réseau de collecte des eaux pluviales au droit de leurs parcelles pour obtenir la réduction d'impositions qui ont été régulièrement établies. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête des requérants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A, M. M P, M. F K, M. D N, M. C J, M. B L, M. G I et M. E O. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2204304_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel