TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204305_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société Esprit Formation demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme dématérialisée " mon compte formation " pour une durée de neuf mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Esprit Formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la société Esprit Formation déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la société Esprit Formation a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Esprit Formation. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esprit Formation et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Rennes, le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2204305_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel