TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204307_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (Sarl) Mars, prise en la personne de sa gérante en exercice, représentée par Me Hauret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 août 2021 du silence gardé par la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint Laurent du Var sur sa demande du 20 avril 2022 tendant à la suspension des charges et redevances à intervenir jusqu'à ce qu'elle puisse exploiter les cellules nos 117 à 121 situées sur le port de Saint Laurent du Var ; 2°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var a mis un terme à la tolérance d'occupation du domaine public portuaire dont elle bénéficiait et lui a enjoint de libérer le domaine public dans un délai de quinze jours ; 3°) d'annuler le paiement de l'échéancier convenu entre la Sarl Mars et la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var correspondant aux charges et redevances à compter de juin 2021, jusqu'à la délivrance à la Sarl Mars d'une ou plusieurs autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire et l'avis favorable de la commission de sécurité lui permettant d'exploiter les cellules dont elle est titulaire ; 4°) d'enjoindre à la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var de délivrer les autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire pour les cellules nos 117 à 121, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) d'annuler le paiement des redevances dues pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'à la date à laquelle les travaux rendus nécessaires à la suite du dégât des eaux provoqué par les travaux réalisés par la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var seront effectués et que la Sarl Mars soit en mesure d'exploiter les cellules dont elle est titulaire ; 6°) de mettre à la charge de la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête en référé n° 2204308 par laquelle la Sarl Mars a demandé la suspension des décisions attaquées, et l'ordonnance rendue par le juge des référés le 10 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2204308, la Sarl Mars a notamment demandé au tribunal, de suspendre la décision implicite de rejet née le 6 août 2021 du silence gardé par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var sur sa demande du 20 avril 2022 tendant à la suspension des charges et redevances à intervenir jusqu'à ce qu'elle puisse exploiter les cellules nos 117 à 121 situées sur le port de Saint Laurent du Var ainsi que la décision du 23 août 2022 par laquelle la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a mis un terme à la tolérance d'occupation du domaine public portuaire dont elle bénéficiait et lui a enjoint de libérer le domaine public dans un délai de quinze jours. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 10 octobre 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à la Sarl Mars, par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le lendemain 11 octobre 2022. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Hauret, avocate de la société requérante, le 10 octobre 2022 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celle-ci le même jour à 14 heures 07. Le courrier de notification adressé à la Sarl Mars précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que la Sarl Mars n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Sarl Mars. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mars et à la société anonyme Yacht Club International de Saint Laurent du Var. Fait à Nice, le 28 février 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2204307_20230228
Données disponibles
- Texte intégral