TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204308_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 3°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2022 à 11 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, juge des référés, - les observations Me Rahmani, avocat du requérant, qui conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son profit sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, - les observations M. A, requérant, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 1er janvier 2004, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 5 septembre 2022, par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 6. M. A soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2015, qu'il y réside depuis lors de manière ininterrompue auprès de sa mère, sa sœur et son frère et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il résulte de l'instruction, notamment des photocopies des pages de son carnet de santé et des certificats scolaires versés aux débats, que le requérant est présent, de manière continue, à Mayotte depuis au moins mars 2017. Le requérant justifie ainsi résider de manière habituelle à Mayotte depuis qu'il a treize ans et qu'il y poursuit depuis lors sa scolarité, celui-ci étant en dernier lieu en classe de terminale professionnelle. Ce faisant, il justifie d'efforts particuliers d'intégration et d'un déplacement du centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, dont la présence de sa mère et de ses frères et sœurs, tous en situation régulière, permet d'en témoigner. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'examiner la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 8. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rahmani, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l'encontre de M. A, contenue dans l'arrêté n° 20365/2022 du 5 septembre 2022 du préfet de Mayotte, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'examiner la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Rahmani la somme de 600 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, S. SEROC La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204308_20220908
Données disponibles
- Texte intégral