TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204309_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B et Mme E C et M. D A Menac'h demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Armel a interdit la circulation de tous types de véhicules, sauf pour les riverains ou les véhicules autorisés, qui devront rouler à l'allure du pas, du 12 juillet au 31 août 2022 sur la route de Tascon et la rue des fontaines ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Armel la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de circuler et d'entreprendre ; - il fait obstacle à ce qu'ils puissent librement exercer leurs activités professionnelles, d'aide à domicile et de vente directe de légumes ; - l'interdiction de circulation automobile édictée sur certaines rues de la commune de Saint-Armel n'est pas justifiée au regard des objectifs listés par les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige porte atteinte à la tranquillité publique : l'absence de verbalisation des circulations prohibées entraîne des comportements violents de la part de certains riverains qui s'autorisent à réprimander les prétendus contrevenants ; il porte également atteinte à la sécurité publique dans la mesure où les voies de circulation routière ont pu être investies pour des activités de loisirs, telles que des parties de pétanque, outre qu'y circulent des enfants en bas âge, sans surveillance. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à statuer sur leur requête et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. et Mme C et M. A Menac'h soutiennent que l'arrêté en litige, en tant qu'il interdit la circulation automobile, sauf aux riverains et aux véhicules autorisés, sur la route de Tascon et la rue des fontaines du 12 juillet au 31 août 2022, porte atteinte à leurs libertés de circuler et d'entreprendre et porte également atteinte à la tranquillité et la sécurité publiques, eu égard au comportement inapproprié de certains riverains. Ils n'apportent toutefois à l'appui de leur argumentation aucun élément ni pièce justificative, de nature à établir, notamment, l'effectivité de l'atteinte à leur activité professionnelle ou la réalité de l'atteinte alléguée à la sécurité ou la tranquillité publique. Au surplus, ils n'ont saisi le tribunal que le 23 août 2022, soit huit jours avant l'échéance de l'interdiction de circulation qu'ils contestent, laquelle est en vigueur depuis plus de six semaines. Dans ces circonstances, et en l'état du dossier, aucune des deux conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C et M. A Menac'h, tendant à la suspension de l'exécution de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Armel a interdit la circulation de tous types de véhicules, sauf pour les riverains ou les véhicules autorisés, qui devront rouler à l'allure du pas, du 12 juillet au 31 août 2022 sur la route de Tascon et la rue des fontaines, doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Armel qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et M. A Menac'h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant unique en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 24 août 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204309_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA