TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204309_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. C A, représenté par Me Yomi Fafowora de Lombardon, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 4 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 30.09.2022 que les mentions relatives à des infractions au code la route commises les 31 janvier, 8 février, 17 mars et 10 juin 2020 par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points, que le solde de points dudit permis de conduire et redevenu positif et que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 4 janvier 2022 ont été supprimées ; - que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 7 points, et les mentions relatives à la décision 48 SI du 4 janvier 2022 ont été supprimées ; - que, par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 30 septembre 2022, d'une part, que les mentions relatives à la décision 48 SI du 4 janvier 2022 ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et, d'autre part, que le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 7 points sur 12. 3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul en date du 4 janvier 2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2204309_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA