TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204310_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 juin 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2°) d'enjoindre la préfète de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été délivré à M. B le 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a, par une décision du 10 août 2022, délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur " à M. B, valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par celui-ci ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204310_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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