TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204312_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, et un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 760,36 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 520,71 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 379,30 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 841,20 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que : * il est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. M. B, né en 1966, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Le 10 février 2022, un indu global d'un montant de 4 361,91 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022. Le 6 avril 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 16 juin 2022, par deux décisions distinctes, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 760,36 euros concernant le revenu de solidarité active et le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 379,30 euros concernant la prime d'activité. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 3. Par deux décisions en date du 15 mai 2023, postérieures à l'introduction de la requête et devenues définitives, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a annulé les décisions attaquées et a accordé au requérant la remise totale de sa dette, qui s'élevait à la date de la demande de remise gracieuse, à 3 520,71 euros concernant le revenu de solidarité active et à 758,60 euros concernant la prime d'activité. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2204312_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA