TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204314_20240524
- Date
- 24 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, la SAS Ideal Learning demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3 " et aux termes de l'article R. 6351-11 du même code : " L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'enregistrement en qualité de prestataire de formation doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable contre cette décision devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, communiqué le même jour à la SAS Ideal Learning, le préfet de la région Occitanie en défense a opposé à la requête la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire formé par la société requérante contre la décision attaquée. Sans réponse de la société requérante et en l'absence d'un recours administratif formé contre le refus d'enregistrement de sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Ideal Learning est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ideal Learning et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie et au préfet de la région Occitanie. Fait à Montpellier, le 24 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 mai 2024, Le greffier, D. Lopez ca
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2204314_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel