TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204315_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme Chiraz Aouali, présidente de la société Carré VIP Cannes, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé pour une durée de quatre mois la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Carré VIP " situé 7 rue du Batéguier à Cannes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : du fait de l'arrêt de son activité de bar-restaurant-activité de spectacle, son chiffre d'affaires est nul alors qu'elle doit faire face à de nombreuses dettes et est sous le coup d'une assignation en référé de résiliation de bail ; - la décision en litige une porte atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; le fait qu'un individu, le 14 mai 2022, ait pénétré par la force dans l'établissement armé d'un couteau n'est pas en relation avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement contrairement à ce qu'a retenu le sous-préfet de Grasse dans la motivation de l'arrêté de fermeture provisoire ; les scellés judiciaires sont levés ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une rixe à l'arme blanche survenue le 14 mai 2022 au sein de l'établissement dénommé " Carré VIP " situé 7 rue du Batéguier à Cannes exploité par la société Carré VIP Cannes, le sous-préfet de Grasse a prononcé, par un arrêté du 7 juillet 2022, la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quatre mois. Mme Chiraz Aouali, présidente de la société Carré VIP Cannes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de fermeture. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. 1. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que la décision de fermeture d'une durée de quatre mois au cours de la période la plus touristique de l'année a pour conséquence une perte de chiffre d'affaires ne lui permettant pas de faire face aux charges qu'elle a à assumer. Ces faits invoqués, alors que la décision de fermeture provisoire a été notifiée le 13 juillet 2022 et qu'une partie des dettes accumulées est antérieure à ladite décision, ne sauraient caractériser à eux seuls une situation d'urgence imminente telle qu'elle justifierait que le juge des référés statue en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le délai de 48 heures et prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2204299
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2204315_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel