TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204315_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B représentée par le cabinet Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande au Tribunal : 1°) d'annuler le relevé de notes provisoire du 31 mai 2022 de la première session de l'année 2021/2022 du parcours d'accès spécifique santé (PASS) ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le relevé de notes provisoire du 31 mai 2022 de la première session de l'année 2021/2022 du PASS. Toutefois, ce document ne constitue qu'un acte préparatoire au relevé de notes définitif, établi le 12 juillet 2022 et contesté par la requérante dans l'instance n° 2205286. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 21 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2204315_20230421
Données disponibles
- Texte intégral