TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204322_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Bertrand Nuret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er octobre 2021 de rejet de sa demande de permission de voirie ; 2°) d'enjoindre à Orléans Métropole de lui délivrer une autorisation de nature à régulariser l'accès sur la rue des alouettes ; 3°) d'enjoindre à Orléans Métropole d'enlever les blocs de pierre au droit de sa propriété ; 4°) de mettre à la charge d'Orléans Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, Orléans Métropole prend acte du désistement et s'en remet à la sagesse de la juridiction pour la question des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 2 février 2023, M. A B se désiste des conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Orléans Métropole la somme demandée par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Orléans Métropole. Fait à Orléans, le 17 février 2023 La présidente Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2204322_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel