TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204323_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par la Selarl Heinrich avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 222000-2021-171 du 11 janvier 2022 d'un montant de 845,53 euros adressé par la commune de Saint-Béron, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Saint-Béron à verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Saint-Béron conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 26 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Béron a annulé le titre de recettes de 845,53 euros en litige. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme A. Article 2 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de la commune de Saint-Béron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Saint-Béron. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2204323_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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