TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204324_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, sous le n° 2202693, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 066,88 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021, à la suite de la révision de la situation professionnelle de l'enfant Hicham ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser, même de façon échelonnée par retenues sur prestations, une telle somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales demande au tribunal de déclarer sans objet le recours de Mme A tendant à l'obtention d'une remise totale de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que : - le 25 mai 2022, elle a effectué une retenue sur les prestations de l'allocataire, ramenant le solde de la dette à 1 893,05 euros ; - le 10 mars 2023, elle a déclaré le montant du solde de l'indu de prime d'activité auprès de la commission de surendettement des particuliers saisie le 10 janvier 2023 par Mme A ; - le 26 juin 2023, à la suite des justificatifs produits par l'allocataire, elle a procédé à la régularisation partielle du dossier et a modifié la situation professionnelle de l'enfant Hicham ; - il en est résulté un rappel de 1 688,65 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020 qui a été affecté à l'indu de prime d'activité : - le 17 octobre 2023, le solde de l'indu, d'un montant de 204,40 euros, a été annulé en application des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par un courrier mis à disposition le 15 décembre 2023 dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 20 août 2022, sous le n° 2204324, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 066,88 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021. Elle soutient : - elle est de bonne foi et a toujours rempli ses déclarations trimestrielles correctement ; - étant actuellement au chômage, avec deux enfants à charge de 22 ans et 16 ans, et ne percevant que la RSA, elle est dans l'impossibilité de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales demande au tribunal de déclarer sans objet le recours de Mme A tendant à l'obtention d'une remise totale de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que : - le 25 mai 2022, elle a effectué une retenue sur les prestations de l'allocataire, ramenant le solde de la dette à 1 893,05 euros ; - le 10 mars 2023, elle a déclaré le montant du solde de l'indu de prime d'activité auprès de la commission de surendettement des particuliers saisie le 10 janvier 2023 par Mme A ; - le 26 juin 2023, à la suite des justificatifs produits par l'allocataire, elle a procédé à la régularisation partielle du dossier et a modifié la situation professionnelle de l'enfant Hicham ; - il en est résulté un rappel de 1 688,65 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020 qui a été affecté à l'indu de prime d'activité : - le 17 octobre 2023, le solde de l'indu, d'un montant de 204,40 euros, a été annulé en application des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par un courrier mis à disposition le 15 décembre 2023 dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202693 et 2204324 de Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a, par des courriers mis à sa disposition le 15 décembre 2023 dans l'application " Télérecours citoyens ", été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de ses requêtes. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024. La greffière, F. Roman Nos 2202693, 2204324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2204324_20240227
Données disponibles
- Texte intégral