TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204325_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la police aux frontières de la libérer et au préfet de Mayotte lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu'elle puisse élever son enfant dans les meilleures conditions. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est mère d'un enfant mineur français ; - les agissements de l'administration portent gravement atteinte à sa liberté de circuler ; - elle ne présente pas de danger pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seroc, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " Le juge des libertés et de la détention étant seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger, les conclusions de la requête de Mme A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1984, dirigées contre cette décision et tendant à sa remise en liberté doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, S. SEROC La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204325_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA