TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204325_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 28 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des frais qu'il a engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 3 mars 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré ne pas souhaiter donner une suite favorable à la proposition de médiation du tribunal, mais conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il a convoqué ce dernier en préfecture afin d'actualisation et de régularisation de sa situation et de remise de récépissé de demande de titre de séjour. Par un courrier, enregistré le 8 novembre 2023, M. B, qui indique avoir été mis en possession d'un certificat de résidence " algérien " valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, a déclaré par suite se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1990, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2204325_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel