TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204326_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lusteau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission des recours du rectorat de l'académie de Rennes du 28 juillet 2022 portant refus de l'autoriser à instruire son enfant en famille ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui délivrer l'autorisation sollicitée au titre de l'année scolaire 2022/2023 dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de son enfant ; la rentrée scolaire est imminente et son activité professionnelle requiert une itinérance de sa part ; procéder à des inscriptions/radiations fréquentes dans les établissements scolaires portera atteinte à la scolarisation de son fils, qui doit entrer en 4ème et qui connaît par ailleurs des difficultés d'adaptation ; cela l'exposera également à une discrimination vis-à-vis des autres élèves et générera une rupture de la continuité pédagogique et une absence de repères éducatifs stables ; elle présente les capacités d'assurer la scolarité de son enfant et l'instruction en famille lui assurera l'équilibre et la stabilité dont il a besoin ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la commission de recours du rectorat était irrégulièrement composée ; il n'est notamment pas justifié de ce que la présidente de la commission et secrétaire générale adjointe avait qualité pour représenter le recteur d'académie et présider la commission ; * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'exigence d'itinérance attachée à son activité professionnelle est justifiée et étayée ; elle présente les capacités et la disponibilité requises pour assurer la scolarisation de son fils dans les meilleures conditions ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et à la liberté de circulation ; * elle crée une rupture d'égalité de traitement devant la loi, le recteur de l'académie de Rennes ayant massivement rejeté les demandes d'instruction à domicile dont il a été saisi. Vu : - la requête au fond n° 2204325, enregistrée le 24 août 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A ne justifie pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a par suite pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus d'instruction en famille de son enfant, sans attendre le jugement au fond de son affaire, Mme A se prévaut, d'une part, de l'imminence de la rentrée scolaire et, d'autre part, de ce que compte tenu de son activité professionnelle itinérante, elle sera amenée à très régulièrement inscrire puis radier son enfant de multiples établissements scolaires, ce qui sera préjudiciable à son équilibre et à sa bonne scolarisation, alors même qu'il entre en 4ème et qu'il présente d'ores et déjà des difficultés d'adaptation, outre que cela l'exposera à une discrimination vis-à-vis des autres élèves et générera une rupture de la continuité pédagogique et une absence de repères éducatifs stables. 6. Toutefois, compte tenu du nombre de dossiers enregistrés et de l'urgence qu'ils présentent pour les familles concernées, une ou deux audiences de la 3ème chambre du tribunal seront dédiées à la fin de mois de septembre 2022 ou, au plus tard, au milieu du mois d'octobre 2022, aux dossiers portant sur la contestation des refus d'autorisation d'instruction en famille. Pour le cas particulier de Mme A, un jugement du tribunal à intervenir au mois d'octobre 2022 impliquerait seulement, dans l'attente, la scolarisation de son fils pendant deux mois dans un établissement scolaire, sans qu'il ne soit établi que le projet professionnel de l'intéressée suppose ou implique nécessairement un absentéisme de son fils sur cette période, la déclaration de début d'activité renseignée et enregistrée le 16 juin 2022 faisant au demeurant mention de ce qu'elle exerce une activité salariée en complément de l'activité de coach bien-être et éco-thérapeute envisagée, dont elle soutient qu'elle implique une itinérance permanente. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué qu'un début de scolarisation en établissement scolaire suivi, le cas échéant, d'une instruction en famille, pourrait être suffisamment gravement préjudiciable à l'épanouissement et à l'apprentissage de son fils, il n'apparaît pas que le juge des référés serait tenu de statuer à encore plus brève échéance que le juge du fond, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 août 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2204326_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel