TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204328_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a versé à Mme C A sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué A de 13 points majorés demandée par Mme C. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes, le 9 février 2024. Le président de la 4ème chambre signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2204328_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA