TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204329_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 M. B A, représenté par Me Wafae Ezzaitab, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Lozère lui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné son pays d'origine, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre à la préfète de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre principal ou " travailleur temporaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;() ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A à la date de la décision attaquée, était domicilié à Mende (48000) Par conséquent, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B A.
Fait à Orléans, le 7 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Guy QUILEVEREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2204329_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA