TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204330_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 22 août 2022, Mme C B A conteste les décisions des 26 et 27 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales l'informe, d'une part, qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active et, d'autre part, qu'elle ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prime d'activité. Par des courriers des 22 et 26 août 2022, envoyés en lettre simple et en lettre recommandée, le tribunal a rappelé à Mme B A qu'elle devait obligatoirement, avant de saisir le juge, effectuer un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Elle a ainsi été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la réponse donnée par l'administration à son recours administratif ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif () ". D'autre part, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () de cet organisme () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le Tribunal. 5. Par des courriers des 22 et 26 août 2022, Mme B A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire soit la décision rendue par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, ces décisions expresse ou implicite étant seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Mme B A n'a pas répondu à cette invitation expresse. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2204330_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel