TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204332_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de la reconnaitre comme un agent travaillant sous le régime du repos variable ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits afférents au régime du repos variable ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser la somme de 2 000 euros en réparation des troubles causés.
4°) de mettre à la charge centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 31 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 31 mai 2023 dont l'accusé de réception postal est daté du 12 juillet 2023, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204332Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2204332_20240131
Données disponibles
- Texte intégral