TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204332_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209032 / 12-1 du 23 mai 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 avril 2022, présentée pour la société Medeli. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2204332, régularisée le 13 juin 2022 par la production d'une copie lisible de la décision attaquée, la société Medeli, représentée par Me Jean-Claude Cohen et Me Jérémie Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre la sanction de déréférencement de son organisme de formation pour une durée de six mois en application de l'article R. 6333-6 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden Avocats, agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Medeli de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 octobre 2024, Me Jean-Claude Cohen, conseil de la société Medeli, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus et auquel il n'a pas été répliqué, Me Jean-Claude Cohen, conseil de la société Medeli, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois par une demande du 7 octobre 2024, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 7 octobre 2024, cette demande, qui n'a été consultée que le 17 octobre 2024, est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Medeli est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Medeli. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Medeli et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2204332_20241120
Données disponibles
- Texte intégral