TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204333_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A, demande au Tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un logement correspondant à ses besoins et ses capacités, de type T6 a été attribué à Mme A par l'organisme Terre et Baie Habitat le 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a informé le tribunal de ce que Mme A s'est vue attribuer un logement le 18 octobre 2022 par l'organisme Terre et Baie Habitat. Ce mémoire a été communiqué à Mme A, qui n'a pas transmis d'observation au greffe du tribunal, et n'a donc contesté, ni cette attribution, ni le fait que ce logement répondait à ses besoins et à ses capacités, ni encore qu'elle a pu effectivement aménager ou être en voie d'aménager ledit logement. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Fait à Rennes, le 27 février 2023. Le Président désigné, Signé G. Descombes, La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2204333_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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