TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204337_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au tribunal de faire contrôler le jacuzzi de l'établissement dénommé " Le Domaine du Val " par l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'ARS de Bretagne de contrôler le jacuzzi de l'établissement dénommé " Le Domaine du Val ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 2 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204337Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204337_20220902
TA3815 décembre 2025
DTA_2204337_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204337_20220902
Données disponibles
- Texte intégral