TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204337_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A L'Hôte demande au tribunal :
1°) la condamnation de la commune de Juvisy-sur-Orge à lui rembourser les frais de fourrière d'un montant de 127,69 € qu'il a dû débourser pour récupérer son véhicule ;
2°) la condamnation de ladite commune à l'indemniser de son préjudice qu'il estime à 250 € au titre de dommages et intérêts.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route, " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Selon l'article R. 325-12 du même code, " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. ".
3. La mise en fourrière ou le déplacement d'un véhicule prescrit en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. L'Hôte tend à obtenir réparation des préjudices en lien avec l'illégalité alléguée de la décision de la police municipale de Juvisy-sur-Orge de placer son véhicule en fourrière. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. L'Hôte tendant à la condamnation de la commune de Juvisy-sur-Orge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. L'Hôte est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A L'Hôte.
Fait à Versailles, le 1er février 2023
Le président de la 4è chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2204337_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel