TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204338_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nizari demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté 6 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; - la même mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen de sa situation personnelle et d'une absence d'instruction contradictoire ; - la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - la même décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation, du défaut d'instruction contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le non-respect du droit d'être entendu avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B A n'a pas été auditionné par un officier de police judiciaire après son interpellation et qu'il n'a pas été interrogé sur son identité et sa situation personnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus faute d'avoir été entendu préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse. 4. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1977, soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis plusieurs années, qu'il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'à cet égard plusieurs récépissés lui ont été délivrés, qu'il est père d'enfants possédant la nationalité française et qu'il vit entouré de sa sœur. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il résulte de l'instruction que le requérant est père de six enfants nés en 2004, 2008, 2010 et 2017, dont l'ainé possède la nationalité française, le requérant ne démontre pas, en se bornant à verser aux débats leurs certificats de scolarité, sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence à Mayotte de sa prétendue sœur, il ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unit. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, S. SEROC La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204338_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA