TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204340_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C A B, représenté par Me Cujas, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que le préfet a porté une appréciation manifestement erronée de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du deuxième alinéa du I. de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 5 août 2022 à 18 h 40. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A B n'a été enregistrée que le 22 août 2022. Dès lors, le délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées du I. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier le 24 août 202Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2022. Le greffier, D. Martinier N°2204340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204340_20220824
Données disponibles
- Texte intégral