TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204342_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que la décision a été retirée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 17 mai 2023, le préfet du Finistère a abrogé la décision attaquée. M. B, qui a conclu également au non-lieu à statuer sur sa requête, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 11 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2204342_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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