TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204346_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le maire de Morhange l'a radié des cadres ; 2°) d'enjoindre au maire de Morhange de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morhange la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la commune de Morhange, représentée par Me Iochum, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le maire de Morhange a, par un arrêté du 29 juillet 2022, retiré la décision litigieuse. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bizzarri, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et condamne la commune de Morhange à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (.) ". 2. Par une décision du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Morhange a retiré sa décision du 22 février 2022 portant radiation des cadres de M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morhange le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A visées aux points 1° et 2°. Article 2 : La commune de Morhange versera la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents) à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Morhange. Fait à Strasbourg le 4 janvier 2023. Le président de la 6eme chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2204346_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA