TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204347_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Concernant la décision orale du 8 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine : 2°) d'annuler la décision orale du 8 février 2022 du Préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 521-7 du CESEDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Concernant la décision du 9 mars 2022 de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII): 5°) d'annuler la décision de l'OFII du 9 mars 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 6°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 mars 2022 le requérant informe le tribunal se désister purement et simplement des conclusions de sa requête dirigées contre la décision de l'OFII du 9 mars 2022. Par un mémoire en défense du 24 mai 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre sa décision orale du 8 février 2022. Par un courrier du 6 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. D'une part, par un courrier du 28 mars 2022 le requérant informe le tribunal se désister des conclusions de sa requête dirigées contre la décision de l'OFII du 9 mars 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 6 octobre 2023 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 16 octobre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée pour information à l'OFII. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204347
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Chronologie de l'affaire
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TA953 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2204347_20240103
Données disponibles
- Texte intégral