TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204351_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre sous astreinte au recteur de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de l'enfant B Yassine A un auxiliaire de vie scolaire dans les conditions prévues A la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (MDPH) dans sa décision du 24 mai 2022 ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils ne bénéficie d'aucun accompagnement alors qu'il bénéficie d'un accord de la MDPH en date du 24 mai 2022 et ne peut suivre sa scolarité sans aide humaine ;
- l'absence de diligence de l'administration pour recruter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils garantit A le préambule de la Constitution de 1946 et les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation.
A un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la MDPH n'a soumis aux parents qu'une proposition, mais que l'on ignore tout des suites données A les parents à cette proposition, de sorte qu'aucune décision définitive n'est produite ; en tout état de cause il n'est pas établi qu'une décision ait été effectivement adressée aux services du rectorat et que le requérant en aurait informé la direction de l'école concernée ;
- si une décision est produite l'administration fera toute diligence pour l'appliquer.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 septembre 2022, au cours de laquelle a été entendu :
- le rapport de M. Blanc, juge des référés.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'égal accès à l'instruction est garanti A le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé A l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre A les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies A l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l'instruction que si la maison départementale des handicapés a le 24 mai 2022, proposait aux parents de l'enfant Yassine B un plan personnalisé de compensation du handicap, aucune décision relative à cette compensation n'est présente au dossier. En outre il n'est pas établi qu'une décision aurait été transmise aux services du rectorat des Alpes- Maritimes ou à la direction de l'école accueillant le jeune C B. Il en résulte que le requérant ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il se prévaut. La présente requête ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Cope en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou A délégation, le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204351_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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