TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204353_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime n'a pas été reconnue. Par une lettre du 30 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime n'a pas été reconnue. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 30 mai 2022, laquelle est revenue " non réclamé " le 22 juin 2022, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. La présidente, signé C. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2204353_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel