TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204353_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'Université de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contre la décision défavorable formulée par la commission pédagogique de l'institut universitaire de technologie Robert Schuman quant à son adminission pour l'année universitaire 2022-2023. Par un courrier du 7 juillet 2022, le greffe du tribunal lui a demandé de régulariser sa requête, dans le délai d'un mois à réception du courrier, en application de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant le tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence hors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. M. B n'a indiqué dans sa requête aucune adresse sur les territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juillet 2022, via l'application Télérecours, lui demandant d'élire domicile sur l'un de ces territoires visés à l'article précité et l'avisant des conséquences de sa carence éventuelle, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et, en application de l'article R. 222-1 4°, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2204353_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel