TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204354_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B, représentée par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 14 mai 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient sa demande de paiement de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Eu égard à la circonstance que les éléments produits par la rectrice de l'académie de Bordeaux démontrent que l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante avait été reconnue par l'administration par une décision du 14 décembre 2022, une demande a été adressée au conseil de la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 avril 2024. Mme B a répondu, par un mémoire du 16 mai 2024 qu'elle se désistait de sa demande au principal mais maintenait sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le désistement des conclusions principales est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La demande de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024. Le président, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2204354_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel