TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204355_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes et transmise par une ordonnance n° 2201420 du 21 février 2022, et un mémoire enregistré le 24 février 2022 par le tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension n° B 21070033U qui lui a été délivré
par un arrêté du 20 décembre 2021, en tant qu'il détermine la durée totale d'assurance et en tant qu'il lui est fait application d'un coefficient de 13,750 % de minoration de sa pension et annuler l'intégralité du titre de pension ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de liquider sa pension de retraite sans
coefficient de minoration, assortie des intérêts au taux légal pour les retards sur les sommes
dues pour sa pension ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par un titre de pension émis le 21 février 2022, révisé la pension de M. B tant en ce qui concerne la durée totale d'assurance que le coefficient de minoration initialement appliqué. Ce titre de pension, qui est devenu définitif, a implicitement mais nécessairement retiré le titre de pension du 20 décembre 2021 dont le requérant demandait l'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 100 euros que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris le 20 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2204355_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA