TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204356_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
Vu l'ordonnance n° 2204357 du juge des référés du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2204357, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 a été rejetée par une ordonnance du 22 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, alors que l'accusé de réception a été signé le 25 juillet 2022 via l'application Télérecours, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Zimmermann et à la Préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2204356_20220923
Données disponibles
- Texte intégral