TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204357_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme C A demande au juge des référés de " prendre une décision faisant interdiction à Mme B de commencer ses projets travaux ". Elle fait valoir qu'un recours au fond a été déposé contre l'arrêté du maire de Llupia en date du 23 mars 2022 portant non opposition à la déclaration préalable présentée par Mme B pour surélévation de son habitation et que les travaux vont commencer à tout moment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A demande au juge des référés de " prendre une décision faisant interdiction à Mme B de commencer ses projets travaux " afin qu'elle puisse faire valoir normalement ses droits. Toutefois, outre que la requête en référé déposée par Mme A ne comporte aucun moyen relatif à la légalité de la décision qu'elle conteste, il n'entre en tout état de cause pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'interdire l'exécution de travaux. Par suite, les conclusions ainsi présentées par Mme A sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montpellier, le 24 août 2022. Le juge des référés J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2022. La greffière, C. Arce N°2204357
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Chronologie de l'affaire
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TA3424 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204357_20220824
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204357_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel