TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204357_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Brihi Koskas et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 aout 2022 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2021 et autorisé, à la demande de la société Vallourec Tubes France, son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. A l'appui de sa requête, M. B n'a pas produit la décision de licenciement le concernant, mais celle d'un autre salarié protégé de l'entreprise. Son conseil, à qui a été adressée le 8 novembre 2022 une invitation à régulariser la requête puis accordé, par un courrier du 25 novembre suivant, un délai supplémentaire de trois mois, n'a pas régularisé la requête dans les délais impartis. 4. Dès lors, la requête de M. B étant manifestement irrecevable et n'ayant pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2204357
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Chronologie de l'affaire
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TA764 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204357_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2204357_20230504
Données disponibles
- Texte intégral