TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204358_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré que son dossier de demande de titre de séjour, non complété par l'autorisation de travail demandé, était irrecevable ; 2°) de lui accorder un délai supplémentaire suffisant pour lui permettre de relancer la société par actions simplifiée (SAS) Gorillas Technologies France ou de retrouver un autre emploi ; 3°) d'inciter les autorités compétentes à obliger la SAS Gorillas Technologies France à remplir ses obligations d'employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 2. En premier lieu, pour contester la décision préfectorale du 19 septembre 2022 attaquée, dont il a pris connaissance le 11 octobre 2022 et qui comportant la mention des voies et délais de recours, M. A, ressortissant sri-lankais, soutient qu'il est victime de la négligence ou du mauvais vouloir de la SAS Gorillas Technologies France dans la mesure où cet employeur n'aurait pas effectué les démarches utiles à l'obtention d'une autorisation de travail à laquelle est subordonnée l'instruction de sa demande de carte de séjour. Cette circonstance, inopposable à l'administration ainsi qu'au juge, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à relever, sans contestation sur ce point précis, que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet. 3. En second lieu, sauf exception, il n'appartient pas au tribunal administratif de prononcer des injonctions à l'égard de personnes privées ou de personnes publiques. Il ne lui appartient pas davantage de s'immiscer dans les procédures d'instruction des demandes présentées à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête tendant à accorder à M. A un délai supplémentaire suffisant pour lui permettre de relancer son employeur ou pour lui permettre de trouver un autre emploi et les conclusions tendant à enjoindre aux autorités compétentes à inciter son employeur à remplir ses obligations administratives au regard de la réglementation relative à la main d'œuvre étrangère sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne contient que des conclusions manifestement irrecevables ou des moyens inopérants au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204358
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2204358_20221214
Données disponibles
- Texte intégral