TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204362_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Siffert de la SCP Guerard-Berquer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de retraité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'elle est âgée, malade et vulnérable et qu'elle doit pouvoir circuler librement et sereinement sur le territoire national, qu'elle puisse entrer et sortir du territoire notamment pour se rendre en Algérie ; -la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; -la décision méconnaît l'article L.423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2204359, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite lui refusant un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de retraité, Mme C fait valoir que la décision dont la suspension est demandée fait obstacle à une circulation libre et sereine sur le territoire et hors de celui-ci notamment vers l'Algérie alors qu'elle est âgée, malade et vulnérable. De telles considérations, alors qu'elle réside irrégulièrement en France depuis le 20 novembre 2021, ne permettent pas d'établir l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la demande de suspension de la décision contestée. Par suite, Mme C ne justifie pas que la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du CJA serait remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que les conclusions de Mme C présentées aux fins de suspension de la décision implicite du 24 octobre 2022 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 novembre 2022. La juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-L. MICHEL N°2204362
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2204362_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel