TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204364_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C A B, représenté par Me Johann Ricci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français le priverait de toute communauté de vie affective avec son épouse ; un titre de séjour lui est indispensable pour subvenir aux besoins de son foyer d'autant qu'il n'a pas pu bénéficier d'un récépissé au cours de l'instruction de sa demande d'admission au séjour ; - en refusant de l'admettre au séjour la préfète de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commune de Bordeaux s'est déjà assurée de la réalité de l'intention matrimoniale du couple et que la communauté de vie effective entre les époux est démontrée ; - en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète de la Gironde n'a pas suffisamment motivé sa décision et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2204363 par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 10 avril 1993, est entré en France le 9 mars 2020 muni d'un visa C valable jusqu'au 7 octobre 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfète de la Gironde le 28 juin 2021 sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage célébré à Bordeaux le 5 juin 2021 avec Mme E, ressortissante française. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'en vertu des articles L. 614-4 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son éloignement effectif ne pourra pas avoir lieu avant le tribunal ne se prononce dans le délai de trois mois, sur sa demande en annulation. Si M. A B indique qu'il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de son foyer, cette situation n'a pas évolué depuis le dépôt de sa demande le 28 juin 2021 dès lors que le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler en application de l'article R. 431-14 du même code. Ainsi, M. A B ne justifie d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 août 2022. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2204364_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel